Le Togo se prépare à organiser des élections régionales d’ici la fin de l’année. Des élections qui permettront de mettre en place un conseil régional dans chacune des régions. La Commission électorale nationale indépendante (CENI) conduit actuellement le recensement électoral. Comment se formera le bureau exécutif des Conseils régionaux ?
Le Conseil régional est formé par les conseillers régionaux élus dans une région. Ce sont ces derniers qui se chargent de mettre en place un bureau exécutif.
Selon l’article 273 de la loi sur la décentralisation et des libertés locales, le conseil régional se réunit dans les soixante jours au plus tard qui suivent les résultats définitifs proclamés par la cour suprême, et procède à l’élection de son bureau exécutif.
Le texte précise que pour l’élection de son bureau exécutif, le conseil régional est exceptionnellement convoqué par le gouverneur.
« L’élection se fait au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix l’élection est acquise au candidat le plus âgé », détaille l’article 273.
Le bureau du conseil régional
Le bureau est élu pour la durée du mandat des conseillers régionaux. Il siège dans les locaux du conseil régional. Selon l’article 274, le bureau exécutif du conseil régional est composé d’un président ; d’un vice-président et d’un rapporteur.
L’article 275 nous renseigne que la convocation du gouverneur pour l’élection du bureau exécutif du conseil régional indique l’élection à laquelle il sera procédée et la date du scrutin. La séance est dirigée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge, président, et du plus jeune, secrétaire.
« Le procès-verbal de l’élection est publié dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin par voie d’affichage dans les locaux du conseil régional. II est également notifié par le gouverneur au Ministre chargé de la décentralisation et publié au Journal officiel de la République Togolaise », lit-on en l’article 276.
La loi indique qu’un recours en annulation peut être introduit contre l’élection des membres du bureau exécutif du conseil devant la juridiction compétente, dans les quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin.
Dans le cas où l’élection est annulée ou lorsque le bureau exécutif, pour toute autre cause, a cessé de fonctionner, le gouverneur convoque le conseil pour procéder à son remplacement dans un délai de trente jours, à compter de la date d’annulation ou de cessation d’activités.