Aussitôt saisie, aussitôt réagit-elle. La cour constitutionnelle du Togo ne réagira pas sur le sujet du changement de la Constitution par les députés le 19 avril dernier. Saisie par le député Gerry Taama, président du groupe parlementaire NET-PDP, la haute cour en matière constitutionnelle ne veut pas statuer sur la demande d’avis de ce dernier.
Selon la Cour constitutionnelle, la Constitution énumère strictement les catégories d’actes susceptibles de fonder l’intervention de la Cour constitutionnelle tant dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité a priori que dans celui d’une demande d’avis dont elle viendrait à être saisie.
«… Ne figurent pas au nombre des actes sur lesquels l’avis de la Cour pourra être sollicité en vue de leur confrontation à la norme constitutionnelle, les projets de texte de valeur constitutionnelle en instance de promulgation ; que la Cour ne saurait se prononcer sur d’autres cas que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution », a indiqué la Cour dans une décision rendue mercredi.
Les sages de la cour estiment que la requête susvisée par laquelle le président du groupe parlementaire NET-PDP saisit la Cour aux fins d’avis ne satisfait pas aux exigences constitutionnelles précitées.
« Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’avis du président du groupe parlementaire NET-PDP », a arrêté la Cour.
Saisine de la Cour constitutionnelle
Dans sa saisine, le président du groupe parlementaire NET-PDP a invité la Cour constitution à donner un avis sur le vote par l’Assemblée nationale le 19 avril 2024 la loi portant révision de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992. En effet, cette révision instaure un régime parlementaire, entrainant le passage à une cinquième République.
Gerry Taama soulève le manque de prise en compte du respect de certaines dispositions contraignantes de l’actuelle Constitution, notamment les deux premiers alinéas de l’article 59 qui stipule : Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire.
M. Taama demande s’il n’est pas nécessaire de faire adopter le nouveau texte constitutionnel par voie référendaire, afin de respecter les dispositions du second alinéa du même article.
De plus, le président du NET relève que les alinéas 2 et 11 de l’article 52 de la Constitution actuelle donnent respectivement les dispositions suivantes : « Article 52.2 : Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats. Article 52.11 : Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs ».
« Sachant qu’il n’y a eu aucune situation de force majeure, quelles sont les conséquences juridiques du non-respect de l’alinéa second de l’article 52. Pourquoi l’alinéa 11 de l’article 52 serait-il supérieur au second alinéa ? », a demandé Gerry Taama
« Dans l’hypothèse où le non-respect du second alinéa de l’article 59 et du second alinéa de l’article 52 est avéré, ne revient-il pas à la Cour constitutionnelle d’invalider la révision de la loi constitutionnelle du 19 avril 2024 ? », a appuyé M. Taama. La réponse de la Cour est désormais connue.
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