A l’issue des élections régionales, des conseils régionaux seront mis en place dans les régions. Un conseil régional est dirigé par un président. Ce dernier pourrait être destitué ou révoqué dans certaines conditions définies par la loi sur la décentralisation et les libertés locales.
« En cours de mandat, les fonctions du président prennent fin dans les cas suivants : inéligibilité dissimulée au moment de l’élection ; acquisition d’une qualité entraînant l’une ou l’autre des incompatibilités prévues par les textes en vigueur ; démission ; destitution ; révocation ; décès », stipule l’article 279 de la loi.
En son article 280, il est prévu que la démission du président du conseil régional est adressée par écrit au gouverneur. Celle de tout autre membre du conseil lui est transmise par le président du conseil.
Le texte précise que dans tous les cas, la démission n’est définitive qu’après un délai de trente jours suivant la date de transmission.
En ce qui concerne la destitution du président, la loi sur la décentralisation indique qu’elle est décidée par le conseil régional à la majorité des deux tiers de ses membres (Article 281).
Par contre, la révocation du président régional est décidée par décret pris en conseil des Ministres sur le rapport du Ministre chargé de la décentralisation (Article 282).
Quand destituer le président du Conseil régional ?
« La destitution ou la révocation du président du conseil régional ou, le cas échéant, du vice-président est prononcée dans les cas suivants : détournement de fonds publics; concussion et/ou corruption; emprunts d’argent sur les fonds de la région; faux en écritures publiques; établissement et usage de faux documents administratifs; gestion; endettement de la région résultant d’un acte de mauvaise foi ou d’une faute de refus de signer et de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du Conseil régional; refus de réunir le conseil régional au moins une fois dans le trimestre. La destitution ou la révocation ne font pas obstacle aux poursuites judiciaires », lit-on en l’article 283.
La loi sur la décentralisation indique que toute décision portant destitution ou révocation est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente (Article 284).
Par ailleurs, le texte prévoit également qu’en cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le président du conseil régional est provisoirement remplacé par le vice-président.
Mais en cas de décès, de démission, de destitution, de révocation ou de tout autre empêchement définitif du président, il est procédé à l’élection d’un nouveau président dans un délai de trente jours, à compter de la date de la cessation définitive de fonction.
La suite de l’article 286 précise que l’empêchement définitif est constaté par la juridiction compétente sur saisine du gouverneur. « Dans ces cas, l’intérim est assuré par le vice-président », poursuit-il.
« Lorsque le président du conseil est décédé, démissionnaire, destitué, révoqué ou définitivement empêché, le vice-président le remplace dans la plénitude de ses attributions », précise la loi en l’article 287 qui ajoute : « En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président, le vice-président est chargé d’expédier les affaires courantes ».
Par contre, en cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif des autres membres du bureau régional, il est procédé à leur remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 286.