Des enseignants réunis au sein du Syndicat des enseignants du Togo (SET) appellent à un mouvement de grève les 24 et 25 mars prochains. Une annonce de cessation de travail qui remet au goût du jour la question de la représentativité des syndicats. Depuis, le gouvernement ne cesse d’évoquer le N° 2022-022 IPR relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève en République togolaise. Que dit exactement ce texte ?
Tout d’abord, il faut dire que le décret fixe les conditions de représentativité des syndicats professionnels ainsi que les conditions et les modalités d’exercice du droit de grève sur le territoire de la République togolaise.
Ses dispositions s’appliquent aux personnels et agents de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi qu’aux personnels des entreprises et établissements publics, parapublics et privés. Le décret ne s’applique pas à ceux à qui la loi interdit expressément l’exercice du droit de grève.
Selon le texte, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels, sociaux et moraux d’ordre professionnel, tant collectifs qu’individuels des salariés et des professions visés par leurs statuts.
« Toute autre activité en dehors de l’objet visé à l’alinéa précédent entraîne pour les dirigeants du syndicat, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur », précise le décret.
Il est établi que l’administration d’un syndicat professionnel de travailleurs est assurée par des agents ou travailleurs de nationalité togolaise. Ou des travailleurs migrants régulièrement établis sur le territoire national, en activité au sein de l’entreprise ou de l’établissement visé ou dans la branche ou le secteur d’activité concerné.
« Ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois : des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ; des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés », peut-on lire à l’article 3 du décret.
Selon le texte, la gestion d’un syndicat professionnel ou d’une centrale syndicale cesse avec « la perte de la qualité de salarié ou de travailleur au sein du service, de l’entreprise ou de l’établissement pour quelque cause que ce soit », sans préjudice des autres motifs prévus par la règlementation en vigueur.
Il en est de même pour les fonctions de délégués syndicaux et de délégués du personnel.
Représentativité des syndicats
Selon le décret, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs que sont : le respect de la législation ou règlementation en vigueur ; l’indépendance eu égard entre autres au but et aux objectifs poursuivis ainsi qu’aux sources de financement; la jouissance d’un (1) an au moins d’existence à compter de la date à laquelle la reconnaissance de l’existence légale du syndicat est acquise ; la transparence financière ; l’effectif des adhérents à jour des cotisations statutaires ; la possession d’un siège physiquement identifiable ainsi que d’une adresse communiqués au ministère chargé du travail.
Le texte insiste aussi sur l’expérience du syndicat, l’étendue et la nature de son activité ; l’audience aux élections syndicales de représentativité, conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail et de la fonction publique.
« L’organisation syndicale concernée fournit le cas échéant, les éléments en sa possession susceptibles de motiver l’appréciation de sa représentativité », précise le décret qui ajoute : « Un arrêté du ministre chargé du travail et de la fonction publique, pris après avis consultatif du Conseil national du travail, détermine les conditions et les modalités des élections syndicales de représentativité ».
De l’exercice du droit de grève
Aux termes du décret, l’Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer l’exercice du droit de grève à tout travailleur, qui peut défendre, dans les conditions prévues par les lois et règlements, ses droits et ses intérêts professionnels. Soit individuellement, soit collectivement ou par l’action syndicale.
« La cessation de travail ne peut intervenir qu’à la suite de l’échec total ou partiel des négociations », lit-on dans l’article 10 du décret.
Pour être légale, la grève doit faire l’objet de négociations préalables entre les parties et être précédée d’un préavis de dix (10) jours ouvrés notifié à l’employeur et à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort par une ou des organisations syndicales régulièrement constituées et reconnues représentatives conformément aux lois et règlements en vigueur.
« Est nul et de nul effet, tout préavis initié par une organisation syndicale dont l’existence légale ou la représentativité ne sont pas établies, ou sans que l’une des conditions relatives aux fonctions de direction ou d’administration de syndicats ne soient respectées », indique le décret.
Le texte fait obligation à toute organisation syndicale à l’origine du préavis de grève de collaborer avec l’employeur en vue d’assurer le service minimum obligatoire.
« Est interdite : toute grève à caractère général ou à durée illimitée ; toute grève déclenchée en violation des dispositions d’un accord de conciliation ou d’une sentence arbitrale ayant acquis force exécutoire ; toute grève qui s’exerce sur les lieux de travail, à leurs périmètres ou abords immédiats; toute grève accompagnée de menaces ou d’actes de violence, d’intimidation ou d’occupation violente des lieux de travail ou de leurs abords immédiats », interdit le décret.
Il est établi par ailleurs que lorsque la grève affecte un service essentiel, l’autorité administrative compétente peut, à tout moment, le cas échéant sur saisine du chef d’entreprise ou d’établissement, procéder à la réquisition de ceux des travailleurs grévistes qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.
Les services essentiels sont ceux relevant de la sécurité, de la santé, de l’éducation, de la justice, de l’administration pénitentiaire, de l’énergie, de l’eau, des régies financières de l’Etat, des banques et établissements financiers, des transports, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées.
Toute grève entraîne une réduction proportionnelle du traitement ou salaire et des accessoires à l’exception des allocations familiales. Et le décret indique que « toute cessation de travail consécutive à une grève déclarée illicite ou irrégulière », constitue, pour les travailleurs ou agents grévistes, « une faute grave passible des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ».