Le Général Damehame Yark, ministre d’Etat en charge de l’eau et de l’hydraulique villageoise a pris le 17 janvier dernier un arrêté portant création, organisation, attributions et fonctionnement de la police des eaux. Cette entité est chargée de rechercher et de constater les infractions à la loi n°2010-004 du 14 juin 2010 portant code de l’eau. Elle va opérer sur toute l’étendue du territoire national.
« La police des eaux est exercée par : les agents et officiers de police judiciaire ; les agents assermentés des ministères chargés de l’eau, de la santé, de l’environnement et de l’agriculture ; les agents assermentés des collectivités territoriales ; toute personne mandatée à cet effet par l’Etat », éclaircit l’article 2 de l’arrêté.
Les agents en question ont la possibilité d’avoir aux domaines privés, domiciles privés et dépendances pour procéder aux enquêtes et constats. Cet accès peut se faire soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du juge d’Instruction ou de toute autorité judiciaire compétente ; soit en vertu d’un mandat expressément délivré par les autorités judiciaires compétentes.
En son article 4, l’arrêté précise que dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent « avoir accès aux puits, forages et à tout autre ouvrage ou installation de captage ou de prélèvement d’eaux, ou de rejet d’effluents ». De même, ils peuvent requérir du propriétaire ou de l’exploitant d’une installation de captage ou prélèvement d’eaux, ou de rejet d’effluents, leurs autorisations ainsi que la mise en marche des installations aux fins d’en vérifier les caractéristiques.
La disposition permet à la Police des eaux d’avoir accès aux terrains, édifices, maisons d’habitation, véhicules ou bateaux afin de prélever des échantillons, installer des appareils de mesure, procéder à des analyses ou examiner les lieux où sont réalisées les opérations à l’origine des infractions, lorsqu’ils ont raison de croire que l’on s’y livre ou que l’on s’y est livré à une activité susceptible de dépasser les octrois de prélèvement ou d’entraîner le déversement ou rejet de substances polluantes dans l’eau.
En outre, la police des eaux peut requérir de tout responsable de déversement ou rejet d’une substance polluante dans l’eau, toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, elle peut mettre en œuvre les procédures instituées par la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau et ses textes d’application.
Protection des agents de la Police des eaux
Les agents assermentés de la police des eaux exercent leurs fonctions dans les conditions de protection fixées au code pénal relatives aux outrages, menaces et violences envers les représentants de l’autorité publique, indique l’article 5 de l’arrêté.
« Tout agent assermenté est tenu d’exhiber son titre, son mandat, son certificat, son attestation, sa carte professionnelle ou tout autre document dûment revêtu de la signature de l’autorité compétente et attestant sa qualité et sa mission », précise l’Article 6 quand l’article 7 ajoute que : « Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés peuvent, en cas de nécessité, requérir l’assistance de la force publique. En cas de flagrant délit, ils peuvent engager des poursuites contre les délinquants ».
L’article suivant de l’arrêté indique que les infractions au code de l’eau et aux dispositions prises pour son application sont constatées par des procès-verbaux établis en quatre exemplaires par les agents assermentés. Ceux-ci sont transmis au procureur de la République, à la hiérarchie de l’instrumentaire, au ministre chargé de l’eau et notifiés au délinquant.
« Le procès-verbal de constatation doit comporter notamment l’identité des personnes impliquées, les circonstances de l’infraction, les explications des auteurs présumés et des témoins éventuels ainsi que les éléments faisant ressortir la matérialité des faits et leur imputabilité aux auteurs présumés » lit-on dans l’article 9.
Ensuite, le document précise que les actions et poursuites sont exercées par le ministre chargé de l’eau devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit du ministère public près les juridictions concernées.
« Pour toute poursuite relative à une infraction prévue au code de l’eau, les dispositions du droit commun relatives à l’administration de la preuve sont applicables », a arrêté le Général Damehame Yark.
A signaler que tous les cas non prévus par le code de l’eau sont couverts par les dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale en vigueur au moment de la survenance des faits poursuivis.
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