Le gouvernement togolais tient à la présence du pass vaccinal pour accéder aux bâtiments administratifs. Si la première version de son projet d’ordonnance a été jugée discriminatoire par la Cour constitutionnelle, les juges de cette juridiction viennent de valider une nouvelle version de ce même texte. L’ordonnance est jugée conforme à la Constitution parce que s’inscrivant dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire.
Le projet d’ordonnance soumis à l’appréciation de la Cour comporte cinq (5) articles.
Aux termes de l’article 1er il est indiqué que « L’accès à tout bâtiment administratif sur toute l’étendue du territoire national est subordonné à la présentation d’une des preuves suivantes : une preuve de vaccination contre la COVID-19 ; un test PCR COVID-19 négatif datant de moins de soixante-douze (72) heures ; une dispense de la vaccination contre la COVID-19 délivrée par un médecin légalement reconnu. Le Premier ministre peut, en fonction de l’évolution de la pandémie dans chaque localité du pays, prendre par arrêté des mesures de renforcement ou d’allègement des dispositions ci-dessus » ;
L’article 2 porte sur la liste les personnes dispensées de la production des preuves énumérées à l’article 1er, alinéa 1er.
L’article 3 donne pouvoir au Premier ministre, en fonction de l’évolution de la pandémie et lorsque les circonstances l’exigent, d’étendre par arrêté les mesures suscitées aux structures, institutions et organisations privées et internationales accueillant du public ; l’alinéa 2 du même article autorise le Premier ministre à déléguer aux ministres, en fonction du département ministériel concerné, la possibilité de prendre des mesures particulières d’application.
Quant à l’article 4 il expose tout contrevenant aux dispositions de l’ordonnance aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Enfin, l’article 5 traite de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.
L’application du Pass vaccinal selon la Cour
Pour la Cour constitutionnelle, en conditionnant l’accès aux bâtiments administratifs à l’une des preuves mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance, le gouvernement entend limiter la propagation de la COVID-19 ; que les mesures mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance ont donc pour but la préservation de la santé publique.
« Considérant que lesdites mesures ne s’appliquent pas de façon absolue, l’article 2 de l’ordonnance prévoyant des dispenses dictées par l’intérêt général ; qu’elles ne sont pas, non plus, permanentes, puisque l’alinéa 2 de l’article 1er prévoit la possibilité de les adapter en fonction de l’évolution de la pandémie et des circonstances locales ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les mesures préconisées par l’ordonnance sous examen ne sont ni permanentes ni absolues par rapport aux fins qu’elles poursuivent », argumente la Cour dans son avis.
Au final, les sages de la haute juridiction estiment que « le projet d’ordonnance relative à la présentation d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 pour accéder aux bâtiments administratifs est conforme à la Constitution ».
Donnant un premier avis sur la première version du texte de l’ordonnance que le gouvernement entendait prendre, la Cour avait indiqué que le projet était discriminatoire pour le fait qu’il ne disposait que les préfectures de Golfe et d’Agoè-Nyivé. De même, les juges de la cour avaient estimé que le projet était absolu et ne laissait aucune flexibilité dans on application.
Des remarques que le gouvernement a dû prendre en compte pour élaborer une nouvelle version de l’ordonnance en question. La mesure devrait s’imposer jusqu’à la fin de l’Etat d’urgence, soit en septembre 2022