L’Union syndicale des magistrats du Togo (USYMAT) est contre les deux dernières notes circulaires du ministre de la justice et de la législation. Il s’agit des circulaires nº001/MJL/SG du 14 octobre 2021 et n°002/MJL/SG du 25 octobre 2021. L’organisation relève quelques problèmes liés à ces notes et demande à Pius Agbetomey de les rapporter.
Par circulaire nº001/MJL/SG du 14 octobre 2021 donnait des instructions aux présidents des tribunaux et cours d’appel. Avant toute signature d’une ordonnance portant cessation de travaux ou ouverture de porte sur le fondement des articles 163 alinéa 2 et 215 du code de procédure civile, ils doivent « procéder à une enquête sommaire consistant à une sur les lieux, ce aux frais du requérant de vérification des allégations l’ordonnance ». A défaut, ils sont tenus « d’exiger un constat fait par un huissier de justice autre que l’huissier initiateur de la requête ».
Par circulaire subséquente n°002/MJL/SG du 25 octobre 2021, il est demandé aux procureurs généraux près les cours d’appel et les procureurs de la République près les tribunaux de s’assurer du respect scrupuleux des exigences de la circulaire n°001/MJL/SG du 14 octobre 2021 avant d’accorder l’assistance de la force publique aux bénéficiaires.
L’USYMAT s’attaque aux deux circulaires par une lettre adressée au ministre de la justice. La lettre est signée par Adamou Beketi, avocat général, près la Cour suprême du Togo.
S’attaquant d’abord à la circulaire No001/MJL/SG du 14 octobre 2021 de Pius Agbetomey, le syndicat relève que l’article 163 du nouveau code de procédure civile dispose: «Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ». De même, l’article 215 du même code dispose: « Le président de la juridiction d’appel peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde de droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
A l’analyse desdits articles, l’USYMAT note que le législateur a laissé aux bons soins des présidents de juridictions l’appréciation souveraine du bienfondé des requêtes aux fins de mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
« Les présidents disposent à cet effet d’un large éventail d’indices dans l’appréciation des motifs à l’appui desdites requêtes au rang desquelles celles aux fins de cessation de travaux ou d’ouverture de porte visées par ladite circulaire », relève l’organisation.
L’USYMAT ajoute qu’en enfermant la prise des ordonnances prescrivant ces mesures dans ce formalisme exigeant et exhaustif, la circulaire n’001/MIL/SG du 14 octobre 2021 « crée manifestement, en violation de la norme supérieure, une nouvelle règle de droit qui restreint le champ d’application des dispositions légales ci-dessus ».
Les juges membres de l’USYMAT évoquent l’article 4 de la loi organique n°91-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats modifiée par la loi organique N°2013-007 du 25 février 2013.
« Les ordonnances à pied de requête relevant, de toute évidence, des fonctions juridictionnelles des présidents des tribunaux et cours d’appel, la circulaire ministérielle leur prescrivant des procédures impératives relatives à la prise des ordonnances à pied de requête portant cessation de travaux ou d’ouverture de porte est manifestement illégale », ont-ils relevé.
Au sujet de la circulaire N°002/MJL/SG du 25 octobre 2021 l’USYMAT note que quand la République mandate et ordonne aux procureurs généraux près les cours d’appel et aux procureurs près les tribunaux de faire exécuter toutes décisions revêtues de la formule exécutoire, loin de s’agir d’une faculté, il est plutôt question d’un ordre.
« En demandant aux magistrats du ministère public de veiller scrupuleusement à ce que les ordonnances prises par les présidents des tribunaux et cours d’appel respectent les prescriptions de la circulaire n001/MI/SG du 14 octobre 2021, cette seconde circulaire fait de ces parquetiers une juridiction supérieure ayant pour mission d’exercer un contrôle a posteriori des décisions de justice. Ici encore, la circulaire 002/M/L/SG du 25 octobre 2021 crée manifestement un droit non prévu par le législateur », assène le syndicat.
Les autres observation des magistrats
L’USYMAT liste ensuite 5 observations qui rendent difficilement exécutables les instructions du ministre de la justice et lui demande de rapporter ces décisions. Ci-après ces observations :
Primo, dans ce climat sécuritaire des moins rassurants où les juges ne sont aucunement protégés ni dans leurs lieux de travail ni lors des transports ordinaires sur les terrains en litige, demander davantage aux présidents de tribunaux et de cours d’appel de se transporter en amont sur un chantier de travaux de construction en vue de procéder à des enquêtes préliminaires serait faire d’eux des chairs à canon.
Secundo, les juridictions n’étant pas dotées de matériel roulant, le requérant desdites ordonnances sera tenu au paiement des frais de transport de la juridiction (Président, greffier, traducteur au besoin, chauffeur) sur les lieux en cause.
Tercio, en mettant à la charge du requérant, auquel le coût du premier procès-verbal de constat d’huissier est déjà suffisamment éprouvant, celui d’un procès-verbal de constat supplémentaire, le juge alourdit manifestement ses charges financières au mépris du caractère normalement gratuit de la justice proclamé par le législateur à l’article 15 de In loi n° 2019-015 du 30 octobre 2019 portant code de l’organisation judiciaire.
Quarto, l’observation de ces mesures lourdes et budgétivores retardera à coup sûr la délivrance des ordonnances de cessation de travaux qui risquent in fine d’être complément inutiles le temps des investigations pouvant en effet, être mis à profit par l’auteur des travaux querelles pour mettre devant le fait accompli le requérant de la mesure urgente sollicitée.
Quinta, les mesures d’investigation prescrites sont juridiquement incompatibles avec l’ordonnance censée être prise à pied de requête » et vide de tout son sens la célérité attachée par le législateur à ces genres mesures.